24. Lorsqu’un ingénieur forestier décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les dossiers qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 45 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de la date de cessation et des nom, adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du cessionnaire de ses dossiers et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de cession.
Si l’ingénieur forestier n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire de l’Ordre doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession de ses dossiers.
Décision 2015-06-17, a. 24.